Recouvrement des créances commerciales incontestées : ce que change la loi du 23 avril 2026

Publié le 16 octobre 2026 à 12:44

Le recouvrement des créances commerciales constitue un enjeu majeur pour les entreprises. Lorsqu’un client professionnel ne règle pas une facture à son échéance, le créancier doit entreprendre des démarches pour obtenir le paiement des sommes dues, parfois au prix de délais et de frais supplémentaires.

Afin de faciliter le recouvrement des créances commerciales incontestées, le législateur a adopté la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel du 24 avril 2026.

Ce texte crée, au sein du Code des procédures civiles d’exécution, une procédure simplifiée destinée aux créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. Elle repose sur l’intervention d’un commissaire de justice et prévoit la possibilité d’obtenir un titre exécutoire sans engager, au préalable, une procédure judiciaire classique.

Toutefois, si la loi est entrée en vigueur le 25 avril 2026, son application pratique reste subordonnée à la publication du décret prévu par le législateur.

Quelles sont les conditions de cette nouvelle procédure ? Quelles étapes prévoit-elle ? Et quelles précautions les entreprises doivent-elles prendre avant de l’utiliser ?

I. Le champ d’application de la nouvelle procédure

A. Une procédure destinée aux créances facturées entre commerçants

L’article L. 126-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants.

Le texte vise donc une catégorie déterminée de créances commerciales. Il convient de vérifier la qualité des parties et la nature de la relation à l’origine de la facture avant d’envisager cette voie de recouvrement.

Cette condition distingue le nouveau dispositif de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 du même code, dont le champ exclut désormais expressément les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants.

Référence : article L. 126-1 du Code des procédures civiles d’exécution, créé par l’article 1er de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026.

B. Une créance certaine, liquide et exigible

La nouvelle procédure suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Ces trois conditions doivent être réunies :

  • Une créance certaine : son existence doit être établie.

  • Une créance liquide : son montant doit être déterminé ou déterminable.

  • Une créance exigible : le créancier doit être en droit d’en réclamer immédiatement le paiement.

En pratique, le créancier a intérêt à réunir les pièces permettant de justifier l’origine et le montant de la dette : facture, contrat, bon de commande, preuve de livraison ou justificatif d’exécution de la prestation.

Une facture impayée ne suffit pas, à elle seule, à écarter toute difficulté. Si le débiteur conteste la prestation, le montant facturé ou l’existence de son obligation, il convient d’examiner précisément la nature du différend.

Le nouvel article L. 126-1 ne fixe aucun plafond de montant pour cette procédure. Son utilisation demeure néanmoins soumise aux conditions légales et aux modalités d’application prévues par le texte.

II. Le déroulement de la procédure prévu par la loi

A. La signification d’un commandement de payer

Selon l’article L. 126-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer.

Cet acte doit contenir, à peine de nullité :

  1. Une description de l’obligation dont découle la créance ;

  2. Une description des montants réclamés, comprenant notamment les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts ;

  3. L’injonction de payer dans un délai d’un mois, ainsi que les modalités permettant d’effectuer le paiement.

Ces mentions imposent une préparation rigoureuse du dossier. L’origine de la dette, le montant réclamé et les éventuels accessoires doivent pouvoir être justifiés.

Le respect du formalisme prévu par le texte est essentiel, puisque celui-ci sanctionne par la nullité l’absence des mentions obligatoires.

B. Un délai d’un mois pour payer ou contester la créance

À compter de l’envoi du commandement de payer, le débiteur dispose du délai d’un mois prévu par l’article L. 126-2.

Deux situations principales sont envisagées.

Première situation : le débiteur règle intégralement la dette.

Le paiement met fin au différend relatif à la créance réglée.

Deuxième situation : le débiteur conteste la créance dans le délai prévu.

La contestation met fin à cette procédure simplifiée de recouvrement, sans priver le créancier de son droit d’agir en justice.

Le créancier doit donc anticiper cette éventualité. Lorsque le dossier fait apparaître un désaccord sérieux sur l’exécution du contrat, le montant de la facture ou la responsabilité d’une partie, il est nécessaire d’évaluer la voie procédurale la plus adaptée.

Les modalités précises de mise en œuvre de cette procédure doivent être appréciées au regard du décret d’application attendu.

C. L’établissement d’un procès verbal de non contestation

En l’absence de paiement intégral ou de contestation, l’article L. 126-3 prévoit que le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

Cet acte ne peut être établi qu’au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article L. 126-2.

Le respect de cette chronologie constitue une étape essentielle du mécanisme légal.

D. L’obtention d’un titre exécutoire

L’article L. 126-4 prévoit que le procès-verbal de non-contestation peut être rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

Une fois revêtu de la formule exécutoire, le procès-verbal doit être signifié au débiteur à l’initiative du créancier.

Le texte prévoit également que le procès-verbal devient non avenu s’il n’est pas signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, dans les conditions qui devront être précisées par les dispositions réglementaires applicables.

Il importe donc de ne pas confondre l’absence de contestation pendant le premier délai d’un mois avec l’absence de toute possibilité de contestation ultérieure.

III. L’articulation avec les autres procédures de recouvrement

A. La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

L’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution organise une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Elle concerne les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation à caractère statutaire, sous réserve du montant fixé par décret et des autres conditions prévues par le texte.

Elle repose sur la participation du débiteur : le commissaire de justice l’invite à prendre part à la procédure et le titre exécutoire est délivré lorsque le créancier et le débiteur se sont accordés sur le montant et les modalités du paiement.

Depuis la loi du 23 avril 2026, les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants sont expressément exclues de ce dispositif.

La distinction entre les deux procédures repose donc notamment sur le type de créance concerné et sur le mécanisme permettant d’aboutir à un titre exécutoire.

B. L’injonction de payer

L’injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, demeure une voie de recouvrement à envisager lorsqu’un créancier souhaite obtenir une décision judiciaire sur une créance répondant aux conditions légales.

Contrairement au nouveau mécanisme prévu par les articles L. 126-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’injonction de payer repose sur une requête adressée à la juridiction compétente.

En cas d’opposition recevable à l’ordonnance d’injonction de payer, le litige peut être examiné contradictoirement par la juridiction compétente, selon les règles applicables.

Le choix entre les procédures ne doit donc pas reposer uniquement sur leur rapidité théorique. Il convient également d’examiner la nature de la créance, les pièces disponibles, l’existence d’un désaccord et les objectifs du créancier.

IV. Une mise en œuvre pratique encore conditionnée par un décret

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 est entrée en vigueur le 25 avril 2026. Toutefois, son article L. 126-6 prévoit qu’un décret en Conseil d’État doit fixer les modalités d’application du nouveau dispositif.

Au 7 octobre 2026, le suivi officiel de l’application de la loi publié par le Sénat indiquait qu’aucune mesure réglementaire prévue par ce texte n’avait encore été prise.

Cette situation impose une réserve importante : l’existence des dispositions législatives ne signifie pas que toutes les modalités nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle sont disponibles.

Avant d’engager une procédure sur ce fondement, les créanciers et les professionnels chargés de les accompagner doivent donc vérifier la publication du décret, son contenu et les modalités pratiques applicables à la date de leur démarche.

Conclusion

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 introduit un nouveau mécanisme de recouvrement des créances commerciales incontestées, fondé sur l’intervention d’un commissaire de justice et sur l’absence de contestation dans le délai prévu.

Ce dispositif pourrait offrir une voie supplémentaire aux entreprises confrontées à des factures impayées entre commerçants. Son intérêt pratique dépendra toutefois des modalités réglementaires de mise en œuvre et de la capacité du créancier à présenter un dossier suffisamment documenté.

En matière de recouvrement, la vérification préalable de la créance, la conservation des justificatifs et le choix d’une procédure adaptée restent essentiels.

Références juridiques

  • Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6.

  • Code de procédure civile, articles 1405 et suivants.

Sources officielles :

Cet article présente des informations juridiques générales à des fins d’information. Il ne constitue pas une consultation juridique individualisée. La mise en œuvre effective du dispositif doit être vérifiée au regard des textes réglementaires applicables à la date de la démarche.

Par Redine Galouo – Juriste en droit des affaires et contentieux


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